137.La commission a compétence, relativement au territoire visé à l’ article 132, à l’égard des travaux d’aménagement d’une aire de stationnement d’au moins cinq cases ou d’agrandissement d’une aire de stationnement d’au moins cinq cases, avant l’agrandissement, ou qui font en sorte que l’aire de stationnement ait au moins cinq cases après l’agrandissement.
Les objectifs dont la commission doit tenir compte dans l’exercice de sa compétence relativement aux travaux visés au premier alinéa sont les suivants :1°obtenir une intégration des aires de stationnement au milieu environnant du territoire;
2°amoindrir l’aspect visuel des grandes surfaces pavées.
Les critères qui permettent d’évaluer si les objectifs visés au deuxième alinéa sont atteints sont les suivants :1°une aire de stationnement est implantée de manière à être le moins visible possible de la rue Racine;
2°des aménagements paysagers denses, telles des plantations de végétaux à feuillages persistants, sont prévus aux abords d’une aire de stationnement;
3°de manière à ceinturer l’aire de stationnement, la plantation de végétaux ou l’implantation d’une clôture en bois, peint ou teint, ou en fer ornemental est privilégiée;
4°l’impact visuel des cases de stationnement est atténué par le morcellement des surfaces pavées à l’aide d’îlots paysagers.